La Cour suprême, plus haute instance judiciaire au pays,  a récemment rendu un jugement unanime1 élargissant la notion de «travailleur» au sens de Loi sur la santé et la sécurité du travail2.

En effet, la notion de travailleur au sens de cette Loi diffère de la notion retenue par le Code civil du Québec. La définition de travailleur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est beaucoup plus large :

[32] Cette définition reflète une intention claire d’étendre le plus largement possible la protection en matière de santé et de sécurité du travail, y compris aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis et aux travailleurs individuels, qu’ils soient rémunérés ou non.

Ce choix interprétatif est maintenant consacré par le plus haut tribunal au pays et aura divers effets pour les travailleurs se trouvant dans une situation précaire. En effet, puisqu’elle est considérée comme une travailleuse, si une enseignante suppléante occasionnelle est enceinte et vulnérable à certaines maladies pouvant être contractées auprès des enfants, c’est à la Commission scolaire que revient la tâche de lui trouver des affectations différentes qui ne mettront pas sa santé en péril selon les articles 40 et 41 de Loi sur la santé et la sécurité du travail :

40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle‑même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.On entend par « accouchement », la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.

Autrement, l’enseignante suppléante pourra simplement cesser de travailler, sans compromettre son droit de bénéficier d’un retrait préventif et indemnité de remplacement de revenu, et ce dans la mesure où elle a préalablement accepté une offre de remplacement.

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Rédigé avec la précieuse collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.

 


1Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33 (CanLII)
2Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ ch. S‑2.1