Le temps des fêtes arrive à grands pas et avec lui viennent les célébrations et les festivités. Ces temps-ci, l’événement qui est attendu avec impatience par plusieurs employés est le très prisé party de bureau. En effet, pendant les mois de novembre et décembre, un grand nombre d’employeurs se préparent à remercier leurs employés pour les efforts soutenus qu’ils ont fournis pendant l’année en leur organisant une soirée mondaine. Or, bien que l’événement ne se déroule pas nécessairement sur le lieu de travail et que les employés sont plutôt invités à profiter de la soirée qu’à fournir une prestation de travail, il arrive que la CNESST accepte d’indemniser un employé à la suite d’un accident survenu lors d’un tel événement.

Est-ce parce que les agents de la CNESST sont animés par l’esprit des fêtes et qu’ils sont empreints d’une plus grande générosité ou est-ce parce que la loi prévoit que, dans certains cas particuliers, un salarié peu bel et bien être indemnisé pour un préjudice corporel subi lors d’un party de Noël?

C’est à la deuxième explication qu’il faudra donner raison. En effet, au sens de la Loi sur les accidents du travail¹, un accident est « un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès » (nos soulignements).

Cette définition pousse les juges à déterminer si et quand une blessure infligée dans le cadre d’un party de bureau sera considérée comme un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail. Bien que les cas mettant en scène ce type de scénarios ne soient pas des plus nombreux, certains juges ont eu l’occasion de se pencher sur la question et ont, par le fait même, établi les facteurs qui devront dorénavant être considérés lorsqu’un tel litige se présente :

  • Le lieu de l’événement;
  • Le moment de l’événement;
  • La rémunération de l’activité exercée par l’employé au moment de la blessure;
  • L’existence et le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement survient ni sur les lieux ni pendant les heures de travail;
  • La finalité de l’activité exercée au moment de la blessure, et ce, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
  • Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée au moment de la blessure en regard de l’accomplissement du travail.

À titre illustratif, la Cour a déjà tranché en faveur de l’indemnisation d’une employée s’étant blessée lors d’un tel événement, notamment parce qu’elle faisait partie, à la demande de l’employeur, du comité qui organisait la soirée, qu’elle était rémunérée pour le faire et que l’activité était utile à l’accomplissement du travail². Il en a été de même pour une travailleuse qui s’est blessée pendant un jeu organisé dans le cadre d’une activité de Noël. Le juge s’est appuyé sur le fait que ladite activité servait les fins de l’employeur et avait été recommandée par une firme externe engagée par lui-même pour améliorer le climat de travail³.

À l’opposé, certains juges ont refusé d’indemniser des travailleurs notamment parce que la participation à l’activité était faite sur une base volontaire ou personnelle et qu’il n’y avait pas de lien de subordination.

Il est par ailleurs important de noter que ces critères sont traités comme un ensemble et seront interprétés dans le contexte de l’événement. En effet, bien que certains salariés ayant été victimes d’un accident de travail pendant une activité ont été indemnisés par la CNESST, d’autres n’ont pas connu le même sort. Ainsi, il est important de garder à l’esprit qu’il est possible d’avoir à assumer les risques de blessures lorsque vous fêtez avec vos collègues de travail.

 


¹Loi sur les accidents du travail, RLRQ c. A-3.
²Boivin et Centre communautaire juridique de l’Estrie, 2011 QCCLP 2645.
³Fafard et Commission scolaire des Trois-Lacs, 2014 QCCLP 6156.