La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après appelée la « LATMP ») prévoit le remboursement, pour le travailleur ayant subi une atteinte permanente et bénéficiant d’un plan de réadaptation¹, de certains frais de déménagement. Le déménagement peut être remboursé pour deux raisons : soit le travailleur se rapproche de son nouveau lieu de travail (art. 177 LATMP), soit il s’avère impossible d’adapter sa résidence en fonction de ses limitations (art. 154 LATMP).

Admissibilité au remboursement des frais de déménagement

D’une part, suivant l’article 154 LATMP, les frais de déménagement d’un travailleur peuvent être remboursés s’il s’avère impossible d’adapter le domicile du travailleur à ses limitations. Toutefois, l’adaptation du domicile doit être jugée nécessaire à la condition du travailleur pour que le déménagement soit remboursable². Généralement, il reviendra à un expert médical, tel un ergothérapeute, de déterminer si le domicile doit être adapté ou non dans le cadre du plan de réadaptation de la CSST.

D’autre part, en vertu de l’article 177 LATMP, un travailleur peut aussi se voir rembourser ses frais de déménagement s’il obtient un emploi qui est situé à plus de 50 kilomètres de sa résidence initiale³, si la distance entre ces deux domiciles est d’au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail. Le déménagement doit être lié à l’obtention d’un nouvel emploi4, mais plus précisément, il faut qu’une offre d’emploi ait été reçue et acceptée par le travailleur5. Le déménagement doit donc se faire après l’acceptation de l’offre, et ce, afin de se rapprocher du lieu de travail. Toutefois, un déménagement réalisé plusieurs années plus tard, même s’il rapproche le travailleur de son lieu de travail, ne sera pas remboursé s’il est fait à des fins personnelles6. Il en va de même d’un déménagement effectué pour trouver un emploi qui correspond mieux à la formation alors que le travailleur occupe déjà un emploi convenable7.

Montant maximal et justification des frais de déménagement

Comme l’indiquent les articles 154 et 177 LATMP, la somme allouée par la CSST ne peut être supérieure à 3 000 $ revalorisé, soit environ 6 300,00$8. Le travailleur recevra donc le remboursement des frais de déménagement qui s’avèreront justifiés jusqu’à concurrence de ce montant  maximal. Tel qu’indiqué dans la LATMP, le travailleur devra également présenter des estimations des coûts avant d’engager les frais de déménagement.

Les frais de déménagement remboursables par la CSST incluent le coût de transport des effets personnels d’une personne qui change de lieu de résidence, mais excluent les autres frais afférents à ce changement de logis9. Par conséquent, les frais remboursables n’incluent pas la peinture pour le nouveau logis10, une hausse de loyer à la suite du déménagement11, les frais de courtage encourus12, le droit de mutation immobilière et les honoraires d’un notaire13.

 


¹Bolduc et General Motors du Canada ltée, 20516-64-9006, 94-03-15, J.-G. Béliveau.

²Lanthier et Centre jeunesse de Montréal, 2011 QCCLP 5794 (CanLII), par. 45 et 46; Barbeau et V. Boutin Express inc., 2012 QCCLP 6693 (CanLII).

³Article 177 de la LATMP; Robert et Comax Coopérative agricole, 257710-31-0503, 07-01-30, P. Simard.

4Ce critère est flexible selon la condition du travailleur et les avantages prévisibles reliés au déménagement, comme par exemple la réduction du temps de conduite du travailleur amputé d’un membre inférieur qui aidera à réduire le risque de subir une rechute, récidive ou aggravation : Ouellet et Aliments Prince inc., 171187-62C-0110, 02-02-14, R. Hudon.

5Pelletier et ArcelorMittal Mines Canada inc., 388550-03B-0909, 10-06-23, M. Gagnon Grégoire.

6Charest et Abitibi Consolidated inc. (Division La Tuque), 2012 QCCLP 1710 (CanLII).

7Guénette (Re), 2006 CanLII 66689 (QC CLP).

8La revalorisation a lieu chaque année, en 2016 le montant était de 6 304 $.

9Gendreau et H & R Block Canada inc., 2010 QCCLP 4892 (CanLII), par. 29 et suiv.

10St-Pierre et Legault & Touchette inc., C.A.L.P. 44225-60-9209, 20 mai 1994, L. Boucher, (J6-18-04).

11Id.

12Yargeau et Service correctionnel du Canada et Travail Canada et CSST, [1992] C.A.L.P 1456.

13Gendreau et H & R Block Canada inc., préc., note 9, par. 32 et 33.