Depuis 2001, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information1 encadre l’usage de documents technologiques comme moyens de preuve. L’usage de tels documents est de plus en plus fréquent et cela est particulièrement vrai dans les domaines de la santé et la sécurité au travail.

La jurisprudence a établi qu’une preuve légalement obtenue issue des réseaux sociaux tels Facebook, LindedIn et Twitter ne porte pas atteinte à la vie privée. En effet, ce qui se trouve sur Facebook ne fait pas partie du domaine privé2, « compte-tenu de la multitude de personnes qui peuvent y avoir accès». Toutefois, si les informations contenues sur les réseaux sociaux ont été obtenue par l’usage de subterfuges et de mensonges3, si les informations n’étaient pas disponibles pour un grand nombre «d’amis» ou collègues de travail4 et si les paramètres privés ont été choisis,  la preuve  par les réseaux sociaux pourrait être rejetée, car l’employé avait une attente sérieuse de respect de sa vie privée. Cependant, les photos ou commentaires publiés sur les réseaux sociaux sont généralement publics et donc admissibles en preuve5.

La preuve par les réseaux sociaux peut et a été utilisée pour divers objectifs en matière de lésions professionnelles, entre autre :

– Pour contredire les affirmations du travailleur;

– Nuire à sa crédibilité (Ex : faire du vélo6, de l’aérobie, ou du kayak7 alors qu’on a nié pratiquer ces activités, nier consommer de l’alcool alors qu’on publie le contraire8, etc.)

[49] L’absence de crédibilité du travailleur fait en sorte que son témoignage est rejeté. Aucune preuve ne permet de conclure qu’il a subi une lésion professionnelle9.

– Trouver l’origine d’un problème de santé (par exemple, on a su l’origine de la dépression était les relations interpersonnelles et non le travail par des conversations Facebook10);

– Appuyer des propos concernant le harcèlement au travail11.

En somme, bien que les réseaux sociaux offrent sur le plan social et commercial plusieurs opportunités intéressantes, il reste nécessaire de faire preuve de sagesse et considérer que ce qui est publié tombe bien souvent dans le domaine public.

 


1 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c C-1.1.
2 Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802 (CanLII).
3 Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666 (CanLII).
4 Lougheed Imports Ltd. (West Coast Mazda) v. United Food and Commercial Workers International Union, Local 1518, 2010 CanLII 62482 (BC LRB).
5 La jurisprudence et la doctrine sont toutefois partagées relativement à la nécessité de faire une preuve distincte d’authenticité et d’intégrité, voir Claude FABIEN. « La preuve par document technologique » (2004) 38 Revue juridique Thémis, 533-611.
6 Brisindi et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158 (CanLII).
7 Costco-Gatineau et Gilbert, 2012 QCCLP 5491 (CanLII).
8 Hollingsworth c. Ottawa Police Services Board, [2007] O.J. No. 5134.
9 Brisindi et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158 (CanLII), par. 49.
10 Lévesque et Restaurant les Jardins Roussillon, 2011 QCCLP 3890 (CanLII).
11 Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802 (CanLII).