Une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit à la réadaptation physique tel que le requiert son état de santé. Malheureusement, il se peut que les traitements prodigués par les médecins engendrent des complications et une aggravation de la condition physique du travailleur ou une nouvelle blessure.

L’article 31  de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (ci-après la loi) prévoit qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour sa lésion professionnelle ou suite à l’omission de tels soins, pourrait être considérée comme une lésion professionnelle au sens de la loi et indemnisable par la CSST.

En effet, prenons le cas du travailleur qui a subi une blessure initiale au genou acceptée par la CSST dans la décision Modulfab inc. et Demers 2013 QCCLP 4334. Suite à une opération nécessaire pour soigner sa lésion initiale, ce dernier a développé un syndrome fémoro-patellaire qui a nécessité des soins supplémentaires. La Commission des lésions professionnelles a alors statué que le syndrome fémoro-patellaire était bien une lésion professionnelle au sens de la loi mais par le biais de l’article 31 de la loi.

De plus, l’employeur peut toujours soumettre à la CSST en vertu de l’article 329 de la loi, une demande de transfert des coûts et ce, pour qu’il ne soit pas imputé directement des prestations attribuables à cette nouvelle lésion mais que le tout soit assumé par l’ensemble des employeurs de toutes les unités.

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[1] Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion:

 1° des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
 2° d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).