Afin de pouvoir obtenir une indemnisation d’un régime public d’indemnisation, un citoyen doit respecter plusieurs conditions. La situation d’une personne qui se blesse à son travail n’y échappe pas. En effet, le travailleur doit démontrer trois aspects pour avoir droit à une indemnisation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « CSST »).

Tout d’abord, selon l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1(ci-après, la « LATMP »), une blessure qui arrive sur les lieux du travail, lorsque l’employé est au travail est présumée être une lésion professionnelle.

Pour faire appliquer cette présomption, le travailleur devra présenter à la CSST le rapport d’un professionnel de la santé sur sa blessure. Cette dernière doit évidemment être spontanée et imprévisible et doit résulter d’un fait accidentel et non d’une négligence grossière de la part du travailleur.

De plus, le travailleur doit démontrer que l’accident s’est produit sur les lieux de son travail. La jurisprudence précise que cette notion est assez large et comprend tous les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail2.

La troisième condition est que l’événement doit s’être produit par le fait du travail, c’est-à-dire une conséquence directe des activités pour lesquelles le travailleur est employé. Par contre, l’accident peut aussi se produire à l’occasion du travail soit lorsque le travailleur n’exécute pas son activité principale, mais qu’il effectue des tâches connexes de son travail. Dans ce cas-ci, c’est le lien de subordination, soit l’élément de contrôle qui existait, au moment de la blessure, entre l’employeur et l’employé qui importe.

Lorsque le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 28 de la LATMP, c’est à l’employeur de faire la preuve qu’il n’y a pas eu de lésion professionnelle auprès de la Direction de la révision administrative de la CSST ou devant la Commission des lésions professionnelles. Cette présomption n’est pas infaillible et l’employeur peut la renverser, mettant alors un frein à l’indemnisation.

 

Rédigé par Me Wysocki avec la précieuse collaboration de Sabrina Landry-Bergeron, étudiante en droit.

 


1Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q, c. A-3.001
2Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775