Il est de plus en plus courant que les organismes publics, les employeurs et les compagnies d’assurance aient recours à la filature et la surveillance vidéo en matière d’indemnisation, violant ainsi le droit à la vie privée des citoyens. Le droit à la vie privée est reconnu et protégé par plusieurs lois, entre autres par l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés ainsi que par les articles 35 et 36 du Code civil du Québec [1].

La balance entre le droit à la vie privée des citoyens et l’intérêt du public à ce que les fonds d’indemnisation soient utilisés à bon escient est équilibrée par plusieurs critères établis par la jurisprudence, que l’on pourrait résumer en se questionnant s’il y avait des motifs raisonnables de croire que la personne mise sous surveillance recevait indument des indemnités suite à une exagération des conséquences de l’ accident? Si oui, il reste à évaluer la manière dont cette surveillance a été réalisée. Plusieurs restrictions s’appliquent et les preuves de surveillance vidéo déposées peuvent être rejetées si elles ont été recueillies illégalement.

L’équipe de BF Indemnisation peut vous aider à connaître vos droits, protéger votre vie privée et vous aider à conserver l’indemnisation à laquelle vous avez droit. N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous conseiller.

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[1] 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:

 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.