Lorsqu’un accident de travail survient, diverses formes d’indemnités peuvent être versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la «CSST») dépendamment de la situation du travailleur. En général, les indemnités seront octroyées sur la base des informations médicales retenues par le médecin traitant du travailleur, notamment sur l’incapacité de la personne à travailler ou sur les traitements nécessaires.
Il est donc pertinent de savoir que les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (ci-après la «Loi»), et plus précisément l’article 203, prévoient qu’il faut réaliser un rapport final.
Dans un premier temps, le «rapport final» permet au médecin traitant d’indiquer si le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles. Lorsque le médecin répond positivement à cette question, il produit alors un second rapport, soit le «rapport d’évaluation médicale» afin d’établir le pourcentage d’atteinte permanente que conserve le travailleur et d’y décrire les limitations fonctionnelles.
L’article 2242 de la Loi prévoit que la CSST est liée par les conclusions émises par le médecin traitant du travailleur. Il devient alors presqu’impossible pour ce dernier de contester les conclusions du rapport.
Par contre, il est du devoir de la CSST de s’assurer que le rapport final produit par le médecin traitant correspond aux constats faits lors de l’examen physique qu’il a réalisé. Une décision récente en la matière a été rendue par le tribunal administratif et confirme ce principe3.
Dans cette affaire, le médecin traitant avait produit deux rapports la même journée qui présentaient des contradictions entre eux. Le rapport final ne correspondait pas à l’examen physique rapporté dans une note de consultation. La Commission des lésions professionnelles a décidé d’intervenir et ainsi d’annuler le rapport final, puisque la preuve ne démontrait pas cette absence d’atteinte permanente. Le dossier fut retourné à la CSST et l’évaluation d’un autre médecin fut alors demandée.
Le rejet du rapport effectué par le médecin donne raison à la travailleuse mais le commissaire a bien souligné que la situation présentée devant lui ne devait pas être perçue comme allant à l’encontre du principe bien établi en vertu duquel un travailleur ne peut contester l’opinion de son propre médecin, comme prévu par la législation.
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Rédigé par Me Daniel Wysocki avec la précieuse collaboration de Sabrina Landry-Bergeron, étudiante en droit.
1Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 203.
2Id., art.224.
3Paris et Restaurant McDonald’s, 2014 CanLII 5703 (QCCLP).