Lorsqu’une maladie pulmonaire est diagnostiquée et pour qu’elle soit admissible à titre de lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles (ci-après la Loi), la CSST doit suivre une procédure d’évaluation médicale particulière qui a lieu en deux étapes.

En premier lieu, les articles 226 et suivants de la Loi prévoient que la CSST doit tout d’abord diriger le réclamant vers un comité des maladies professionnelles pulmonaires, composé de trois pneumologues, qui examine le travailleur ainsi que sa condition et produit un rapport écrit.

Ce rapport écrit est ensuite confirmé ou infirmé par une formation de trois présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l’exception de celui ayant produit lui-même le rapport faisant l’objet de l’examen. Les conclusions tirées par ce comité quant au diagnostic, qu’elles soient défavorables ou favorables au travailleur, lient la CSST et celle-ci doit rendre sa décision en conséquence.

Par ailleurs, dans une décision récente de la Commission des lésions professionnelles, Thermopro inc. 2013 QCCLP 7229, on traite d’un litige impliquant un travailleur décédé en raison d’une maladie pulmonaire. Le 9 septembre 2011, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a conclu que ce travailleur a été exposé à de l’amiante dans le cadre de son travail de calorifugeur de manière à causer une maladie pulmonaire. Cette conclusion a été ensuite confirmée par le Comité spécial des présidents. Liée par le diagnostic du Comité composé des présidents, la Commission a rendu son verdict et a déclaré que l’employeur doit être imputé de 16,79 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle. Toutefois, après l’étude du dossier, la Commission des lésions professionnelles est venue à la conclusion que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations dues.

 

Rédigée avec la précieuse collaboration de Madame Marylise Soporan, stagiaire à l’École du Barreau du Québec.