Lorsqu’un travailleur constate que son ouïe diminue, la première étape afin d’espérer être indemnisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CSST ») est de consulter un professionnel de la santé qui constatera l’atteinte auditive, sa source et son degré. À ce moment, le travailleur dispose d’un délai de 6 mois pour faire une réclamation auprès de la CSST, suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »)1.
Par la suite, le travailleur doit transmettre sa réclamation à la CSST qui procèdera à l’ouverture et à l’analyse de son dossier. Si la décision de la CSST est contestée par le travailleur, cette contestation sera entendue devant la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »).
D’abord, si le travailleur est exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail, on présumera que l’atteinte auditive est une maladie professionnelle causée par l’emploi2. Les trois critères auxquels le travailleur doit satisfaire pour que cette présomption s’applique sont les suivants3:
- il est victime d’une atteinte auditive;
- cette atteinte auditive est causée par le bruit;
- il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
Suite à la preuve de l’atteinte auditive et du bruit excessif, le travailleur bénéficie de l’application de l’article 29 de la LATPM qui fait présumer le lien causal entre l’atteinte auditive et le milieu de travail. Sinon, le travailleur pourrait tout de même bénéficier de l’article 30 de la LATMP : son atteinte auditive sera considérée comme une maladie professionnelle indemnisable si le travailleur établit que « sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail »4.
L’employeur peut contester la réclamation du travailleur. Pour ce faire, il ne peut invoquer qu’il respecte le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et l’absence d’un seul des éléments caractéristiques de l’atteinte auditive n’est pas toujours suffisante non plus. Il reste pour l’employeur la possibilité de prouver que l’atteinte n’est pas d’origine professionnelle5.
Par la suite, si une telle preuve n’est pas faite, il reviendra à l’employeur ou aux employeurs précédents d’indemniser le travailleur selon les règles des articles 326 et suivants de la LATMP. Le travailleur devra faire une liste de ses employeurs précédents et le partage des coûts opéré par la CSST sera fait selon le temps passé chez chaque employeur et la gravité de l’exposition au bruit excessif. Le handicap préexistant du travailleur sera également pris en considération.
Rédigé avec la collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.
1Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 272.
2Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 29.
3Stadacona, s.e.c. et Jalbert, 2013 QCCLP 4371, par. 82.
4Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A-3.001, art. 30.
5St-Pierre, 2012 QCCLP 4819 et Multitemp ltée et Taing, 2011 QCCLP 4531.