Porter secours à une autre personne en difficulté fait partie de la responsabilité sociale imposée par la vie en société. La Charte des droits et libertés de la personne demande à chaque citoyen de porter secours à une autre personne dont la vie est en péril1. Ce devoir de secours est accompli chaque fois que vous apportez personnellement l’aide physique qui est nécessaire dans l’immédiat de même que lorsque vous obtenez du secours en demandant de l’aide à la police, aux pompiers ou aux ambulanciers.
Cependant, vous n’avez pas d’obligation de porter secours à autrui en toutes circonstances. En effet, il est possible de s’abstenir de porter secours à une autre personne lorsqu’une intervention pose un risque pour votre propre vie ou pour la vie d’autres personnes.
Au Québec, une personne qui intervient pour porter secours bénévolement à quelqu’un dont la vie ou l’intégrité physique est en danger est considérée au sens de la loi comme un sauveteur2. Des mesures prises par la Loi visant à favoriser le civisme3 permettent à un sauveteur qui subit un préjudice ou dont les biens ont été endommagés de recevoir des services ou des indemnités4. Si le sauveteur perd la vie en accomplissant un acte de civisme, les personnes à charge pourront recevoir les indemnités.
SAUVETEURS : CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au régime d’indemnisation, la personne doit avoir subi un préjudice ou être décédée à la suite d’un acte de civisme accompli au Québec. Une personne qui a accompli un acte de civisme au Québec, mais qui réside à l’extérieur de la province, peut faire une demande de prestations.
Pour être indemnisable, l’acte de civisme doit avoir été :
- effectué au Québec;
- accompli bénévolement.
Le sauveteur doit:
- avoir porté secours à une personne parce qu’il a eu un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité de cette personne est en danger;
- avoir subi un préjudice corporel (dommage à la santé mentale ou physique) ou un préjudice matériel (dommage à des biens);
- démontrer de manière prépondérante que le préjudice a eu lieu et fournir une preuve objective;
- présenter la demande dans le délai prévu par la Loi.
DÉLAI À RESPECTER POUR RÉCLAMER UNE INDEMNITÉ
Une réclamation doit être présentée dans les deux (2) ans qui suivent le préjudice ou le décès du sauveteur5. Si aucune réclamation n’a été présentée dans ces délais, la loi présume que le réclamant a renoncé à faire une demande d’indemnisation6.
L’autre recours possible sera de poursuivre la personne responsable du dommage devant les tribunaux afin d’être indemnisé. Le délai sera alors de trois (3) ans à partir des dommages subis pour déposer la demande au tribunal7.
SAUVETEURS : LES CRITÈRES ET REFUS POSSIBLES D’UNE DEMANDE
La Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de civismes (IVAQ) pourrait rejeter votre demande pour les raisons suivantes:
Absence de prépondérance de la preuve d’acte de civisme
La preuve prépondérante est celle qui rend l’existence de l’acte de civisme plus probable que son inexistence. La Direction de l’IVAC basera notamment son analyse sur le témoignage du sauveteur afin de déterminer s’il y a ou non prépondérance de la preuve.
Demande déposée après le délai prévu par la loi
Comme mentionné plus haut, la loi présume que le réclamant a renoncé à faire une indemnisation si aucune réclamation n’est présentée dans les deux (2) ans qui suivent le préjudice ou le décès du sauveteur.
Dans certains cas, la Direction de l’IVAC procèdera à une analyse particulière afin de déterminer si une demande pourrait être acceptée, et ce, même si celle-ci a été présentée hors délai. C’est le cas, par exemple, lorsque le sauveteur était dans l’impossibilité d’agir, due à une incapabilité de déposer la demande dans le délai exigé.
Absence de préjudice lié à l’acte de civisme
Lors de la demande de prestations, le sauveteur doit joindre un rapport médical qui contient un diagnostic médical. Ce document permet de démontrer de façon objective qu’un préjudice est apparu en raison de l’acte de civisme.
Le sauveteur peut joindre tout autre document en sa possession qui décrit clairement le préjudice causé par l’acte de civisme et le joindre pour s’en servir en preuve.
Le préjudice peut autant être des blessures que des biens endommagés lors de l’acte de civisme.
Pour toutes questions concernant nos services offerts pour un recours impliquant la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de civismes (IVAQ), veuillez vous référer à la section de notre site sur le sujet.
1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 2.
2 Loi visant à favoriser le civisme, RLRQ, c. C-20, art. 1 par. g).
3 Id.
4 Id., art. 2 al. 1.
5 Id., art. 3 al. 1.
6 Id., al. 2.
7 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2925.